27.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/8
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron/Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, anciennement Fortis NV
(Affaire C-170/11) (1)
(Règlement (CE) no 1206/2001 - Coopération dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale - Champ d’application matériel - Audition par une juridiction d’un État membre d’un témoin étant partie à la procédure au principal et résidant dans un autre État membre - Possibilité de citer une partie en tant que témoin devant la juridiction compétente selon le droit de l’État membre dont relève cette juridiction)
2012/C 331/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron
Parties défenderesses: Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, anciennement Fortis NV
Objet
Décisions de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 1, par. 1, du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174, p. 1) — Champ d'application — Audition par les juridictions néerlandaises de témoins, également parties à la procédure au principal, non résidents au Pays-Bas — Droit procédural interne
Dispositif
Les dispositions du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, notamment l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre qui souhaite entendre, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre État membre a la faculté, afin de procéder à une telle audition, de citer cette partie devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève.
(1) JO C 179 du 18.06.2011
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