25.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 258/6
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein — Allemagne) — Georges Erny/Daimler AG — Werk Wörth
(Affaire C-172/11) (1)
(Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Règlement (CEE) no 1612/68 - Article 7, paragraphe 4 - Principe de non-discrimination - Majoration de traitement versée aux travailleurs placés sous un régime de travail à temps partiel précédant la mise à la retraite - Travailleurs frontaliers assujettis à l’impôt sur le revenu dans l’État membre de résidence - Prise en compte fictive de l’impôt sur les salaires de l’État membre d’emploi)
2012/C 258/09
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georges Erny
Partie défenderesse: Daimler AG — Werk Wörth
Objet
Demande de décision préjudicielle — Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein, Auswärtige Kammern Landau — Interprétation de l'art. 45 TFUE, ainsi que de l'art. 7, par. 4, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Majoration de traitement versée aux travailleurs placés sous un régime de temps partiel précédant la mise à la retraite — Traitement moins favorable des travailleurs frontaliers n'étant assujetti à l'impôt sur le revenu que dans l'État de résidence, résultant de la prise en compte, lors du calcul du montant de cette majoration, de l'impôt sur le salaire théoriquement dû dans l'État d'emploi
Dispositif
Les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, s’opposent à des clauses de conventions collectives et individuelles, selon lesquelles une majoration de traitement telle que celle en cause au principal, qui est versée par l’employeur dans le cadre d’un régime de préretraite progressive, doit être calculée de telle façon que l’impôt sur les salaires dû dans l’État membre d’emploi est déduit de manière fictive lors de la détermination de la base de calcul de cette majoration, alors que, conformément à une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions, les traitements, salaires et rémunérations analogues versés aux travailleurs qui ne résident pas dans l’État membre d’emploi sont imposables dans l’État membre de résidence de ces derniers. Conformément audit article 7, paragraphe 4, de telles clauses sont nulles de plein droit. L’article 45 TFUE ainsi que les dispositions du règlement no 1612/68 laissent aux États membres ou aux partenaires sociaux la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser l’objectif visé par ces dispositions respectives.
(1) JO C 226 du 30.07.2011
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