8.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 379/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH, Sportradar AG
(Affaire C-173/11) (1)
(Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Article 7 - Droit sui generis - Base de données relatives à des rencontres de championnats de football en cours - Notion de «réutilisation» - Localisation de l’acte de réutilisation)
2012/C 379/12
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd
Parties défenderesses: Sportradar GmbH, Sportradar AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20), notamment de son article 7 — Droit du créateur d'une base de données d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation d'une partie du contenu de la base — Notions d'«extraction» et de «réutilisation» (Art. 7, paragraphe 2, de la directive) — Base de données contenant des informations sur les matchs de football en cours d'être joués («Football Live»)
Dispositif
L’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens que l’envoi par une personne, au moyen d’un serveur web situé dans un État membre A, de données préalablement téléchargées par cette personne à partir d’une base de données protégée par le droit sui generis au titre de cette même directive, sur l’ordinateur d’une autre personne établie dans un État membre B, à la demande de cette dernière, à des fins de stockage dans la mémoire de cet ordinateur et d’affichage sur l’écran de celui-ci, constitue un acte de «réutilisation» desdites données par la personne ayant procédé à cet envoi. Il convient de considérer que cet acte a lieu, à tout le moins, dans l’État membre B, dès lors qu’il existe des indices permettant de conclure qu’un tel acte révèle l’intention de son auteur de cibler des membres du public établis dans ce dernier État membre, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.
(1) JO C 194 du 02.07.2011
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