24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/12
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration
(Affaire C-179/11) (1)
(Demandes d’asile - Directive 2003/9/CE - Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres - Règlement (CE) no 343/2003 - Obligation de garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions minimales d’accueil pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par l’État membre responsable - Détermination de l’État membre ayant l’obligation d’assumer la charge financière du bénéfice des conditions minimales)
2012/C 366/19
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)
Partie défenderesse: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18) et du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Portée de l'obligation de garantir aux demandeurs d'asile le bénéfice des conditions minimales d'accueil pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise par l'État membre responsable — Détermination de l'État membre ayant l'obligation d'assumer la charge financière du bénéfice des conditions minimales durant ladite période
Dispositif
1)
La directive 2003/09/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile établies par la directive 2003/09 même à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
2)
L’obligation pour l’État membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer les conditions minimales établies par la directive 2003/09 à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement no 343/2003, de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile cesse lors du transfert effectif du même demandeur par l’État membre requérant et la charge financière de l’octroi de ces conditions minimales incombe à ce dernier État membre, sur lequel pèse ladite obligation.
(1) JO C 186 du 25.06.2011
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