12.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/13
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012 [demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) — Hongrie] — Bericap Záródástechnikai bt/Plastinnova 2000 kft
(Affaire C-180/11) (1)
(Directive 2004/48/CE - Règles régissant l’examen des preuves dans le cadre d’un litige devant le juge national saisi d’une demande d’annulation de la protection d’un modèle d’utilité - Pouvoirs du juge national - Convention de Paris - Accord ADPIC)
2013/C 9/19
Langue de procédure: l'hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bericap Záródástechnikai bt
Partie défenderesse: Plastinnova 2000 kft
en présence de: Magyar Szabadalmi Hivatal
Objet
Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, ainsi que de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45) — Règles de l'examen des preuves dans le cadre d'un litige devant le juge national saisi d'une demande d'annulation de la protection d'un modèle d'utilité — Pouvoirs du juge national
Dispositif
Dans la mesure où les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des articles 2, paragraphe 1, de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, et 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), ne sont pas applicables à une procédure d’invalidation, telle que celle en cause au principal, ces dispositions ne sauraient être considérées comme s’opposant à ce que, dans une telle procédure juridictionnelle, le juge:
—
ne soit pas lié par les conclusions et autres déclarations des parties et puisse ordonner d’office la production de preuves qu’il estime nécessaires;
—
ne soit pas lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation ni par les faits qui y sont constatés, et
—
ne puisse examiner à nouveau des preuves ayant déjà été présentées à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation.
(1) JO C 232 du 6.8.2011
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