26.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 26/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese
(Affaires jointes C-182/11 et C-183/11) (1)
(Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Pouvoir adjudicateur exerçant sur une entité attributaire juridiquement distincte de lui un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services - Absence d’obligation d’organiser une procédure d’adjudication selon les règles du droit de l’Union (attribution dite «in house») - Entité attributaire contrôlée conjointement par plusieurs collectivités territoriales - Conditions de l’applicabilité d’une attribution «in house»)
2013/C 26/12
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Econord Spa
Parties défenderesses: Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des art. 49 TFUE et 56 TFUE — Procédures de passation des marchés publics de services — Attribution sans appel d’offres — Concession du service public d’hygiène urbaine par deux autorités publiques, en dehors d’une procédure formelle de passation de marchés publics, à une société anonyme, dont les autorités concédantes détiennent une participation dans le capital — Absence d’un contrôle effectif d’une desdites autorités publiques sur la société concessionnaire
Dispositif
Lorsque plusieurs autorités publiques, en leur qualité de pouvoir adjudicateur, établissent en commun une entité chargée d’accomplir leur mission de service public ou lorsqu’une autorité publique adhère à une telle entité, la condition établie par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle ces autorités, afin d’être dispensées de leur obligation d’engager une procédure de passation de marchés publics selon les règles du droit de l’Union, doivent exercer conjointement sur cette entité un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services est remplie lorsque chacune de ces autorités participe tant au capital qu’aux organes de direction de ladite entité.
(1) JO C 211 du 16.07.2011
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