23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 septembre 2013 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-189/11) (1)
(Manquement d’État - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 306 à 310 - Régime particulier des agences de voyages - Divergences entre versions linguistiques - Législation nationale prévoyant l’application de ce régime particulier à des personnes autres que les voyageurs - Notions de «voyageur» et de «client» - Exclusion dudit régime particulier de certaines ventes au public - Mention sur la facture d’un montant de TVA déductible non lié à la taxe due ou acquittée en amont - Détermination globale de la base d'imposition pour une période donnée - Incompatibilité)
2013/C 344/03
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios et C. Soulay, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: S. Centeno Huerta, agent)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et T. Müller ainsi que par J. Očková, agents), République française (représentants: G. de Bergues et J.-S. Pilczer, agents), République de Pologne (représentants: A. Kraińska et A. Kramarczyk ainsi que par M. Szpunar et B. Majczyna, agents), République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et R. Laires, agents), République de Finlande (représentants: J. Heliskoski et M. Pere, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 73, 168, 169, 226 et 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Régime particulier des agences de voyages
Dispositif
1)
Le Royaume d’Espagne,
—
en excluant du régime particulier des agences de voyages, les ventes au public, effectuées par les agences détaillantes agissant en leur propre nom, de voyages organisés par des agences grossistes;
—
en autorisant les agences de voyages, dans certaines circonstances, à consigner sur la facture un montant global de taxe sur la valeur ajoutée qui n’a aucun rapport avec la taxe effectivement répercutée sur le client, et en autorisant ce dernier, pour autant qu’il est assujetti, à déduire ce montant global de la taxe sur la valeur ajoutée due, et
—
en autorisant les agences de voyages, dans la mesure où elles bénéficient dudit régime particulier, à déterminer la base d’imposition de la taxe globalement pour chaque période d’imposition,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 168, 226 et 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne supporte un quart de ses dépens.
4)
Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens et trois quarts des dépens de la Commission européenne.
5)
La République tchèque, la République française, la République de Pologne, la République portugaise et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 186 du 25.06.2011
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