2.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb
(Affaire C-206/11) (1)
(Protection des consommateurs - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur - Réglementation d’un État membre prévoyant une autorisation préalable pour l’annonce des soldes)
2013/C 63/03
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georg Köck
Partie défenderesse: Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) et, notamment, de ses art. 3, par. 1 et 5, par. 5 — Réglementation d'un État membre prévoyant une autorisation préalable pour l'annonce des soldes
Dispositif
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une juridiction nationale ordonne la cessation d’une pratique commerciale ne relevant pas de l’annexe I de cette directive, au seul motif que ladite pratique n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de l’administration compétente, sans pour autant procéder elle-même à une appréciation du caractère déloyal de la pratique concernée au regard des critères énoncés aux articles 5 à 9 de ladite directive.
(1) JO C 226 du 30.07.2011
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