7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/4
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — État belge/Medicom SPRL (C-210/11), Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11)
(Affaires jointes C-210/11 et C-211/11) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Sixième directive TVA - Articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b) - Droit à déduction - Biens d’investissement appartenant à des personnes morales et mis partiellement à la disposition de leurs gérants pour les besoins privés de ces derniers - Absence d’un loyer payable en espèces, mais prise en compte d’un avantage en nature au titre de l’impôt sur le revenu)
2013/C 260/06
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge
Parties défenderesses: Medicom SPRL (C-210/11), Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (Belgique) — Interprétation des art. 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et 13, B sous b) de la sixième directive no 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de la TVA — Notion de prestation de services se rattachant à un bien immeuble — Utilisation, pour les besoins privés des gérants et de leur famille, d'une partie d'un immeuble affecté à l'entreprise, en l'absence d'un loyer payable en espèces, mais constituant un avantage en nature — Exclusion du droit à déduction
Dispositif
1)
Les articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la mise à disposition d’une partie d’un bien immeuble, appartenant à une personne morale, pour les besoins privés du gérant de celle-ci, sans que soit prévu à la charge des bénéficiaires, à titre de contrepartie de l’utilisation de cet immeuble, un loyer payable en espèces, constitue une location d’immeuble exonérée au sens de cette directive et le fait qu’une telle mise à disposition est considérée, au regard de la réglementation nationale relative à l’impôt sur le revenu, comme un avantage en nature découlant de l’exécution par ses bénéficiaires de leur mission statutaire ou de leur contrat d’emploi n’a pas d’incidence à cet égard.
2)
Les articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, doivent être interprétés en ce sens que, dans des situations telles que celles en cause au principal, la circonstance que la mise de tout ou partie de l’immeuble entièrement affecté à l’entreprise à disposition des gérants, des administrateurs ou des associés de celle ci a ou non un lien direct avec l’exploitation de l’entreprise est dépourvue de pertinence pour déterminer si cette mise à disposition relève de l’exonération prévue à la seconde de ces dispositions.
(1) JO C 211 du 16.07.2011
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