9.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/5
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy we Wrocławiu — Pologne) — Iwona Szyrocka/Siger Technologie GmbH
(Affaire C-215/11) (1)
(Règlement (CE) no 1896/2006 - Procédure européenne d’injonction de payer - Demande d’injonction ne remplissant pas les conditions formelles prévues par la législation nationale - Nature exhaustive des conditions que doit remplir la demande - Possibilité de réclamer les intérêts ayant couru jusqu’à la date de paiement du principal)
2013/C 38/04
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Iwona Szyrocka
Partie défenderesse: Siger Technologie GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sąd Okręgowy we Wrocławiu — Interprétation des art. 4, 7, 8, 9 et 26, du règlement CE no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399, p. 1) — Demande d'injonction de payer européenne ne remplissant pas les conditions formelles prévues, d'une part, par le règlement et, d'autre part, par la législation nationale — Droit applicable à la procédure visant à compléter ou à rectifier la demande — Possibilité de réclamer des intérêts sur la créance de la date d'échéance jusqu'à la date de règlement
Dispositif
1)
L’article 7 du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens qu’il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne.
La juridiction nationale demeure, en vertu de l’article 25 dudit règlement et sous réserve des conditions énoncées à cet article, libre de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national, pourvu que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.
2)
Les articles 4 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1896/2006 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le demandeur réclame, dans le cadre de la demande d’injonction de payer européenne, les intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal.
3)
Lorsqu’il est enjoint au défendeur de payer au demandeur les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal, la juridiction nationale demeure libre de choisir les modalités concrètes pour compléter le formulaire d’injonction de payer européenne, figurant à l’annexe V du règlement no 1896/2006, pour autant que le formulaire ainsi rempli permet au défendeur, d’une part, de discerner sans aucun doute la décision selon laquelle il doit payer les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal et, d’autre part, d’identifier clairement le taux d’intérêt ainsi que la date à partir de laquelle ces intérêts sont réclamés.
(1) JO C 219 du 23.07.2011
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