8.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 379/8
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla — Hongrie) — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, anciennement Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
(Affaire C-218/11) (1)
(Directive 2004/18/CE - Marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphes 1, sous b), 2 et 5 - Capacité économique et financière des candidats ou des soumissionnaires - Niveau minimal de capacité établi sur la base d’une seule donnée du bilan - Donnée comptable susceptible d’être influencée par des divergences entre les droits nationaux en matière de comptes annuels des sociétés)
2012/C 379/13
Langue de procédure: l'hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Ítélőtábla
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, anciennement Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe
Partie défenderesse: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
en présence de: Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt, MÁVÉPCELL Kft
Objet
Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Ítélőtábla — Interprétation des art. 44, par. 2, 47, par. 1, sous b), et 47, par. 3 et 5, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Examen de la capacité économique et financière des soumissionnaires sur la base d'une seule donnée comptable ayant un contenu différent dans les États membres en raison des divergences entre les droits nationaux en matière de règles comptables — Principe d'égalité de traitement des soumissionnaires
Dispositif
1)
Les articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger un niveau minimal de capacité économique et financière par référence à un ou à plusieurs éléments particuliers du bilan, pour autant que ceux-ci soient objectivement propres à renseigner sur cette capacité dans le chef d’un opérateur économique et que ce niveau soit adapté à l’importance du marché concerné en ce sens qu’il constitue objectivement un indice positif de l’existence d’une assise économique et financière suffisante pour mener à bien l’exécution de ce marché, sans toutefois aller au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin. L’exigence d’un niveau minimal de capacité économique et financière ne saurait, en principe, être écartée pour la seule raison que ce niveau porte sur un élément du bilan à propos duquel des divergences peuvent exister entre les législations des différents États membres.
2)
L’article 47 de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un opérateur économique se trouve dans l’impossibilité de satisfaire à un niveau minimal de capacité économique et financière consistant dans le fait que le résultat selon bilan des candidats ou des soumissionnaires ne soit pas négatif pour plus d’un des trois derniers exercices clôturés, en raison d’une convention en vertu de laquelle cet opérateur économique transfère systématiquement ses bénéfices à sa société mère, celui-ci n’a d’autre possibilité, pour satisfaire à ce niveau minimal de capacité, que de faire valoir les capacités d’une autre entité, conformément au paragraphe 2 dudit article. Il est sans incidence à cet égard que les législations de l’État membre d’établissement dudit opérateur économique et de l’État membre d’établissement du pouvoir adjudicateur divergent en ce qu’une telle convention est autorisée sans limitation par la législation du premier État membre alors que, selon la législation du second, elle ne le serait qu’à la condition que le transfert des bénéfices n’ait pas pour effet de rendre négatif le résultat selon bilan.
(1) JO C 232 du 06.08.2011
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