2.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/4
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — BGŻ Leasing sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
(Affaire C-224/11) (1)
(TVA - Prestation de crédit-bail accompagnée d’une prestation d’assurance du bien faisant l’objet du crédit-bail, souscrite par le bailleur et facturée par ce dernier au preneur - Qualification - Prestation unique composée ou deux prestations distinctes - Exonération - Opération d’assurance)
2013/C 63/04
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BGŻ Leasing sp. z o.o.
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Objet
Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation des art. 2, alinéa 1, sous c), 28, et 135, al. 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Prestation de leasing accompagnée de la prestation d'assurance de l'objet du leasing souscrite par l'entreprise de leasing et facturée par cette dernière au preneur du leasing — Qualification de l'opération, aux fins de la TVA, comme une prestation unique composée ou comme deux prestations indépendantes
Dispositif
1)
La prestation de services portant sur l’assurance afférente au bien faisant l’objet d’un crédit-bail et la prestation de services portant sur le crédit-bail lui-même doivent, en principe, être considérées comme des prestations de services distinctes et indépendantes aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire au principal, les opérations concernées sont à ce point liées entre elles qu’elles doivent être regardées comme constituant une prestation unique ou si, au contraire, elles constituent des prestations indépendantes.
2)
Lorsque le crédit-bailleur assure lui-même le bien faisant l’objet du crédit-bail et refacture le coût exact de l’assurance au crédit-preneur, une telle opération constitue, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une opération d’assurance, au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
(1) JO C 219 du 23.07.2011
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