9.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/6
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Expedia Inc./Autorité de la concurrence e.a.
(Affaire C-226/11) (1)
(Concurrence - Article 101, paragraphe 1, TFUE - Entente - Caractère sensible d’une restriction - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 3, paragraphe 2 - Autorité nationale de la concurrence - Pratique susceptible d’affecter le commerce entre États membres - Poursuite et sanction - Non-dépassement des seuils de part de marché définis dans la communication «de minimis» - Restrictions par objet)
2013/C 38/05
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Expedia Inc.
Parties défenderesses: Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation Cour de Cassation (France) — Interprétation de l'article 101, paragraphe 1er, TFUE et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1) — Rapport entre les art. 101 et 102 TFUE et les droits nationaux de la concurrence — Possibilité, pour les juridictions et autorités nationales de la concurrence, de poursuivre et sanctionner une entente susceptible d'affecter le commerce entre États membres, mais ne dépassant pas les seuils de parts de marché fixés par la Commission — Entente ayant un objet anticoncurrentiel
Dispositif
Les articles 101, paragraphe 1, TFUE et 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence applique l’article 101, paragraphe 1, TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d’affecter le commerce entre États membres, mais qui n’atteint pas les seuils fixés par la Commission européenne dans sa communication concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (de minimis), pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence au sens de cette disposition.
(1) JO C 211 du 16.07.2011
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