12.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/15
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 6 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Asylgerichtshof — Autriche) — K/Bundesasylamt
(Affaire C-245/11) (1)
(Règlement (CE) no 343/2003 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Clause humanitaire - Article 15 de ce règlement - Personne bénéficiant de l’asile dans un État membre dépendante de l’assistance du demandeur d’asile en raison du fait qu’elle est atteinte d’une maladie grave - Article 15, paragraphe 2, du règlement - Obligation de cet État membre, qui n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du même règlement, d’examiner la demande d’asile présentée par ledit demandeur d’asile - Conditions)
2013/C 9/23
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Asylgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: K
Partie défenderesse: Bundesasylamt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Asylgerichtshof — Interprétation des art. 3, par. 2, ainsi que 15 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Obligation d'un État membre d'examiner, pour des raisons humanitaires, une demande d'asile qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 — Lien étroit entre le demandeur d'asile et une personne très vulnérable bénéficiant déjà de l'asile dans ledit État membre
Dispositif
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui n’est pas responsable de l’examen d’une demande d’asile au regard des critères énoncés au chapitre III de ce règlement le devient. Il appartient à l’État membre devenu l’État membre responsable au sens du même règlement d’assumer les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Il en informe l’État membre antérieurement responsable. Cette interprétation dudit article 15, paragraphe 2, s’applique également lorsque l’État membre qui était responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III dudit règlement n’a pas présenté de demande en ce sens conformément au paragraphe 1, deuxième phrase, du même article.
(1) JO C 269 du 10.9.2011
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