24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/12
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Hristo Byankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Affaire C-249/11) (1)
(Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Directive 2004/38/CE - Article 27 - Mesure administrative d’interdiction de quitter le territoire national en raison du non-paiement d’une dette contractée à l’égard d’une personne morale de droit privé - Principe de la sécurité juridique au regard des actes administratifs devenus définitifs - Principes d’équivalence et d’effectivité)
2012/C 366/20
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hristo Byankov
Partie défenderesse: Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation de l'art. 4 TUE, lu en combinaison avec les art. 20 TFUE et 21 TFUE, ainsi que de l'art. 52, par. 1, de la Charte des droits fondamentaux — Interprétation des art. 27, par. 1, et 31, par. 1 et 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Limitations au droit de libre circulation — Arrêté infligeant une mesure administrative d'interdiction de quitter le territoire à un débiteur, en raison du non-recouvrement d'une créance — Principe de la sécurité juridique au regard des actes administratifs devenus définitifs — Obligation ou non de l'autorité administrative compétente de procéder à un réexamen de la légalité d'un acte administratif n'ayant pas fait l'objet d'un appel et étant donc devenu définitif, afin de garantir l'absence de restriction disproportionnées au droit de libre circulation
Dispositif
1)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une disposition nationale prévoyant l’imposition d’une limitation du droit d’un ressortissant d’un État membre de circuler librement dans l’Union européenne au seul motif qu’il est redevable, envers une personne morale de droit privé, d’une dette qui dépasse un seuil légal et qui n’est pas garantie par une sûreté.
2)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle la procédure administrative ayant mené à l’adoption d’une interdiction de sortie du territoire, telle que celle en cause au principal, devenue définitive et qui n’a pas fait l’objet d’un recours juridictionnel ne peut être rouverte, dans le cas où cette interdiction serait manifestement contraire au droit de l’Union, que dans les conditions telles que celles limitativement énoncées à l’article 99 du code de procédure administrative (Administrativnoprotsesualen kodeks), et ce nonobstant le fait qu’une telle interdiction continue de produire des effets juridiques à l’égard de son destinataire.
(1) JO C 232 du 06.08.2011
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