29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/12
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Lituanie) — AB Lietuvos geležinkeliai/Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Affaire C-250/11) (1)
(Franchise de droits de douane et exonération de la TVA sur les importations de biens - Carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules à moteur terrestres - Notion de «véhicule routier à moteur» - Locomotives - Transport routier et transport ferroviaire - Principe d’égalité de traitement - Principe de neutralité)
2012/C 295/20
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AB Lietuvos geležinkeliai
Parties défenderesses: Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Objet
Demande de décision préjudicielle — Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Interprétation de l'art. 112 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1) et de l'art. 107, par. 1, sous a), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324, p. 23) — Interprétation de l'art. 82, par. 1, de la directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105, p. 38) et de l'art. 84, par. 1, sous a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292, p. 5) — Importation, en franchise de droits de douane et en exonération de la TVA, de carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules à moteur terrestres — Société ayant fait remplir, sur le territoire d'un état tiers, du diesel dans les réservoirs normaux de carburant de ses locomotives — Notion de véhicules à moteur terrestre
Dispositif
Les articles 112, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988, 107, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, 82, paragraphe 1, sous a), de la directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, telle que modifiée par la directive 88/331/CEE du Conseil, du 13 juin 1988, et 84, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à des locomotives.
(1) JO C 226 du 30.07.2011
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