28.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 126/3
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Rennes — France) — Martial Huet/Université de Bretagne Occidentale
(Affaire C-251/11) (1)
(Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 5, point 1 - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de tels contrats - Transformation du dernier contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée - Obligation de reprendre à l’identique les principales clauses du dernier contrat à durée)
2012/C 126/04
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Rennes
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Martial Huet
Partie défenderesse: Université de Bretagne Occidentale
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal administratif de Rennes — Interprétation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Contrats successifs à durée déterminée dans le secteur public — Obligation de reprendre à l'identique les principales clauses du dernier contrat à durée déterminée en cas de transformation en un contrat de travail à durée indéterminée — Principes d'équivalence et de non abaissement du niveau de protection antérieure
Dispositif
La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre, qui prévoit dans sa réglementation nationale la transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée lorsque les contrats de travail à durée déterminée ont atteint une certaine durée, n’est pas tenu d’imposer, dans le contrat de travail à durée indéterminée, la reprise à l’identique des clauses principales figurant dans le contrat précédent. Toutefois, afin de ne pas porter atteinte aux objectifs poursuivis par la directive 1999/70 et à son effet utile, cet État membre doit veiller à ce que la transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ne s’accompagne pas de modifications substantielles des clauses du contrat précédent dans un sens globalement défavorable à la personne intéressée lorsque l’objet de la mission de celui-ci et la nature de ses fonctions demeurent les mêmes.
(1) JO C 238 du 13.08.2011
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