28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/20
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic/Bundesministerium für Inneres
(Affaire C-256/11) (1)
(Citoyenneté de l’Union - Droit de séjour des ressortissants d’États tiers membres de la famille de citoyens de l’Union - Refus fondé sur l’absence d’exercice du droit de libre circulation du citoyen - Éventuelle différence de traitement par rapport aux citoyens de l’Union ayant exercé le droit de libre circulation - Accord d’association CEE-Turquie - Article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association - Article 41 du protocole additionnel - Clauses de «standstill»)
2012/C 25/33
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic
Partie défenderesse: Bundesministerium für Inneres
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'article 20 TFUE, de l'art. 41, par. 1, du protocole additionnel, du 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur (JO 1972, L 293, p. 4), ainsi que de l'article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le Conseil d'association institué par ledit accord — Citoyenneté de l'Union — Droit des citoyens de l'Union et de membres de leur famille de séjourner librement sur le territoire d'un État membre — Situation dans laquelle le citoyen de l'Union séjourne dans l'État membre dont il a la nationalité — Conditions pour l'octroi d'un permis de séjour à des membres de la famille ressortissants de pays tiers
Dispositif
1)
Le droit de l’Union, et notamment ses dispositions concernant la citoyenneté de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un État tiers le séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant vise à résider avec un membre de sa famille qui est citoyen de l’Union demeurant dans cet État membre dont il possède la nationalité et qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, pour autant qu’un tel refus ne comporte pas, pour le citoyen de l’Union concerné, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer comme une «nouvelle restriction», au sens de cette disposition, l’édiction d’une nouvelle réglementation plus restrictive que la précédente, cette dernière constituant elle-même un assouplissement d’une réglementation antérieure concernant les conditions d’exercice de la liberté d’établissement des ressortissants turcs au moment de l’entrée en vigueur de ce protocole dans le territoire de l’État membre concerné.
(1) JO C 219 du 23.7.2011
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