22.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/14
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-259/11) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 5, paragraphe 3, sous c), et 13, B, sous d), point 5 - Négociation d’une opération de transfert d’actions de sociétés - Opération impliquant également le transfert de la propriété de biens immeubles de ces sociétés - Exonération)
2012/C 287/23
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DTZ Zadelhoff vof
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 5, par. 3, sous c), et 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations prévues par la sixième directive — Opérations portant sur les titres visées à l'art. 13, B, sous d), point 5 — Transfert d'actions de sociétés impliquant également le transfert de la propriété de biens immeubles appartenant à ces sociétés.
Dispositif
L’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que relèvent de cette exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations, telles que celles en cause au principal, qui visent à céder des actions des sociétés concernées et qui ont eu ce résultat, mais qui, en dernière analyse, portent sur des biens immobiliers détenus par ces sociétés et leur transfert (indirect). L’exception à cette exonération qui est prévue au même point 5, second tiret, n’est pas applicable si l’État membre n’a pas fait usage de la possibilité, prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous c), de ladite directive, de considérer comme biens corporels les parts d’intérêts et les actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble.
(1) JO C 252 du 27.08.2011
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