29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/13
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Ainārs Rēdlihs/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-263/11) (1)
(Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Notion d’«activité économique» - Livraisons de bois afin de compenser les dommages causés par une tempête - Régime d’autoliquidation - Défaut d’enregistrement au registre des assujettis à la taxe - Amende - Principe de proportionnalité)
2012/C 295/21
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ainārs Rēdlihs
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Objet
Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 4 de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et de l'art. 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Notions d'assujetti et d'activité économique — Livraisons de bois effectuées par une personne physique, propriétaire de biens forestiers destinés à ses besoins privés, afin de compenser les dommages causés par une tempête — Conformité au principe de proportionnalité d'une mesure nationale sanctionnant d’une amende fixée à hauteur du montant de la taxe normalement due en fonction de la valeur des biens livrés, le défaut d’enregistrement à un registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la personne concernée n’aurait pas dû acquitter la taxe, même si elle s’était fait inscrire audit registre
Dispositif
1)
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138/CE du Conseil, du 19 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que les livraisons de bois effectuées par une personne physique dans le but de compenser les conséquences d’un cas de force majeure s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation d’un bien corporel qui doit être qualifiée d’«activité économique» au sens de cette disposition, dès lors que lesdites livraisons sont accomplies en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. Il appartient à la juridiction nationale de procéder à l’appréciation de l’ensemble des données de l’espèce afin de déterminer si l’exploitation d’un bien corporel, tel qu’une forêt, est exercée en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.
2)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu qu’une règle du droit national permettant l’imposition d’une amende, fixée à hauteur du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en fonction de la valeur des biens objets des livraisons effectuées, à un particulier qui a manqué à son obligation de se faire inscrire au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qui n’était pas redevable de cette taxe, soit contraire au principe de proportionnalité. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si le montant de la sanction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l’exacte perception de la taxe et éviter la fraude vu les circonstances de l’espèce et notamment la somme concrètement imposée et l’éventuelle existence d’une fraude ou d’un contournement de la législation applicable imputables à l’assujetti dont le défaut d’enregistrement est sanctionné.
(1) JO C 226 du 30.07.2011
Full & Egal Universal Law Academy