22.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/14
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — EMS-Bulgaria Transpot OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv
(Affaire C-284/11) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction de la TVA - Principe d’effectivité - Refus du droit à déduction de la TVA - Principe de neutralité fiscale)
2012/C 287/24
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EMS-Bulgaria Transport OOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv
Objet
Demande de décision préjudicielle — Varhoven administrativen sad — Interprétation de l'art. 179, 180 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) et du principe d'effectivité selon l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-95/07 et C-96/07, Ecotrade e.a. — Droit à déduction de la TVA en amont — Législation nationale subordonnant l'exercice du droit à déduction du crédit de TVA à un délai de forclusion de trois périodes fiscales suivant celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance — Refus du droit à déduction de la TVA en raison de la non-exécution de l'obligation d'enregistrement facultatif à la TVA en tant qu'acquéreur intracommunautaire, et du non-exercice du droit à déduction dans les délais
Dispositif
1)
Les articles 179, paragraphe 1, 180 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’existence d’un délai de forclusion, encadrant l’exercice du droit à déduction, tel que celui en cause au principal, pour autant que celui-ci ne rend pas excessivement difficile ou pratiquement impossible l’exercice de ce droit. Une telle appréciation incombe à la juridiction nationale, laquelle peut, notamment, tenir compte de l’intervention ultérieure d’un allongement conséquent du délai de forclusion ainsi que de la durée d’une procédure d’enregistrement à la taxe sur la valeur ajoutée devant être réalisée dans ce même délai afin de pouvoir exercer ledit droit à déduction.
2)
Le principe de neutralité fiscale s’oppose à une sanction consistant à refuser le droit à déduction en cas d’acquittement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée, mais ne s’oppose pas au versement d’intérêts de retard, sous réserve que cette sanction respecte le principe de proportionnalité, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 238 du 13.08.2011
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