26.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 26/10
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-285/11) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Refus)
2013/C 26/17
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BONIK (EOOD)
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation des art. 14, 62, 63, 167, 168 et 178, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Formalités des États membres en matière de droit à déduction de la TVA — Mesures prises en vue d'éviter certaines formes de fraudes ou évasions fiscales — Refus du droit à déduction de la TVA pour un assujetti destinataire de livraisons intracommunautaires, au motif de l'absence de preuves de la réalité des livraisons entre les fournisseurs précédents, malgré l'existence de preuves établissant la réalisation des livraisons du fournisseur direct à l'assujetti
Dispositif
Les articles 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, un assujetti se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative à une livraison de biens au motif que, compte tenu de fraudes ou d’irrégularités commises en amont ou en aval de cette livraison, cette dernière est considérée comme n’ayant pas été réalisée effectivement, sans qu’il soit établi, au vu d’éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise en amont ou en aval dans la chaîne de livraisons, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 238 du 13.08.2011
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