12.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/17
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaardingen
(Affaire C-299/11) (1)
(Fiscalité - TVA - Opérations imposables - Affectation aux besoins de l’entreprise de biens obtenus «dans le cadre de l’entreprise» - Assimilation à une livraison effectuée à titre onéreux - Terrains appartenant à l’assujetti et transformés par un tiers)
2013/C 9/26
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: Gemeente Vlaardingen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 5, par. 5 et 7, sous a), et 11, A, par. 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Opérations imposables — Affectation d'un bien aux besoins de l'entreprise — Affectation à des activités exonérées de l'entreprise d'un terrain lui appartenant et ayant été transformé pour son compte par un tiers contre rémunération
Dispositif
L’article 5, paragraphe 7, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, lu en combinaison avec l’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’affectation par un assujetti, aux besoins d’une activité économique exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, de terrains dont il est propriétaire et qu’il a fait transformer par un tiers peut faire l’objet d’une imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ayant pour base la somme de la valeur du sol supportant ces terrains et des coûts de transformation de ceux-ci, pour autant que ledit assujetti n’a pas encore acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette valeur et à ces coûts, et pourvu que les terrains en cause ne relèvent pas de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous h), de ladite directive.
(1) JO C 269 du 10.9.2011
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