3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/7
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 juin 2013 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — ZZ/Secretary of State for the Home Department
(Affaire C-300/11) (1)
(Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Décision interdisant à un citoyen de l’Union européenne l’accès au territoire d’un État membre pour des raisons de sécurité publique - Article 30, paragraphe 2, de ladite directive - Obligation d’informer le citoyen concerné des motifs de cette décision - Divulgation contraire aux intérêts de la sûreté de l’État - Droit fondamental à une protection juridictionnelle effective)
2013/C 225/10
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ZZ
Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de l’art. 30, par. 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no. 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) à la lumière de l’art. 346, par. 1, lettre a) du Traité TFUE — Droit à une protection juridictionnelle effective — Décision d’exclure un citoyen d’un État membre du territoire d’un autre État membre pour des raisons de sécurité publique — Obligation d’informer le citoyen concerné des motifs de son exclusion malgré le fait que les autorités responsables considèrent une telle divulgation contraire aux intérêts de la sécurité de l’État
Dispositif
Les articles 30, paragraphe 2, et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent que le juge national compétent veille à ce que la non-divulgation par l’autorité nationale compétente à l’intéressé des motifs précis et complets sur lesquels est fondée une décision prise en application de l’article 27 de cette directive ainsi que des éléments de preuve y afférents soit limitée au strict nécessaire et à ce que soit communiquée à l’intéressé, en tout état de cause, la substance desdits motifs d’une manière qui tienne dûment compte de la confidentialité nécessaire des éléments de preuve.
(1) JO C 252 du 27.8.2011
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