8.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 379/9
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Rosanna Valenza (C-302/11 et C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Affaires jointes C-302/11 à C-305/11) (1)
(Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Autorité nationale de la concurrence - Procédure de stabilisation - Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public - Détermination de l’ancienneté - Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée - Principe de non-discrimination)
2012/C 379/15
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Rosanna Valenza (C-302/11 et C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11)
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des clauses 4 et 5 de l’annexe de la directive, 1999/70/CE, du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Législation nationale prévoyant la possibilité pour les administrations publiques de signer des contrats de travail à durée indéterminée avec des travailleurs déjà employés auprès d'elles mêmes sous contrats à durée déterminée, par dérogation au principe du recrutement des fonctionnaires publics par concours public — Non prise en compte de l’ancienneté acquise sur la base du précédent contrat à durée déterminée, même en cas de continuation de la relation de travail sans interruption
Dispositif
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, à moins que cette exclusion soit justifiée par des «raisons objectives» au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.
(1) JO C 252 du 27.08.2011
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