27.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/9
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH/Sunstar Deutschland GmbH, anciennement John O. Butler GmbH
(Affaire C-308/11) (1)
(Directive 2001/83/CE - Médicaments à usage humain - Article 1er, point 2, sous b) - Notion de «médicament par fonction» - Définition de la notion d’«action pharmacologique»)
2012/C 331/13
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Partie défenderesse: Sunstar Deutschland GmbH, anciennement John O. Butler GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Interprétation de l'art. 1, point 2, sous b), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO L 136, p. 34) — Qualification d'un produit en tant que médicament — Bain de bouche de chlorhexidine à 0,12 % — Notion d'«action pharmacologique»
Dispositif
1)
L’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’il est possible, afin de définir la notion d’«action pharmacologique» au sens de cette disposition, de prendre en considération la définition de cette notion figurant dans le document d’orientation élaboré conjointement par les services de la Commission et les autorités compétentes des États membres relatif à la délimitation entre la directive 76/768 sur les produits cosmétiques et la directive 2001/83 sur les médicaments.
2)
L’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas nécessaire, afin de pouvoir considérer qu’une substance exerce une «action pharmacologique» au sens de cette disposition, que se produise une interaction entre les molécules qui la composent et une composante cellulaire du corps de l’utilisateur, une interaction entre ladite substance et une composante cellulaire quelconque présente dans le corps de l’utilisateur pouvant être suffisante.
(1) JO C 282 du 24.09.2011
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