16.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/6
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2012 [demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-310/11) (1)
(Fiscalité - TVA - Deuxième directive 67/228/CEE - Article 8, sous a) - Sixième directive 77/388/CEE - Livraison de biens - Base d’imposition - Commission payée par une société de vente par correspondance à son agent - Achats de clients tiers - Réduction du prix après le fait générateur de la taxe - Effet direct)
2013/C 46/10
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grattan plc
Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interprétation de l'art. 8, sous a), de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, p. 1303) — Base d’imposition — Livraison de biens — Commission payée par une société de vente par correspondance à son agent, intervenant comme intermédiaire dans la livraison de biens au consommateur final — Commission prenant la forme soit d’un paiement en espèces, soit d’un crédit sur les montants dus à la société pour des biens achetés par l’agent pour son usage personnel — Réduction rétroactive de la base d’imposition des livraisons de biens effectuées avant 1.1.1978 en vertu de l’effet direct de l’art. 8, sous a), de la directive et/ou de l’application des principes de la neutralité fiscale ou de l’égalité de traitement
Dispositif
L’article 8, sous a), de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas à un assujetti le droit de considérer a posteriori la base d’imposition d’une livraison de biens comme réduite lorsque, après le moment où est intervenue cette livraison de biens, un agent a reçu du fournisseur un crédit qu’il a choisi de prendre soit sous la forme d’un paiement en espèces, soit sous la forme d’un crédit à valoir sur des montants dus au fournisseur pour des livraisons de biens déjà effectuées.
(1) JO C 282 du 24.09.2011
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