26.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 26/10
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 novembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — DIGITALNET OOD (C-320/11 et C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
(Affaires jointes C-320/11, C-330/11, C-382/11 et C-383/11) (1)
(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Appareils susceptibles de recevoir des signaux de télévision incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif)
2013/C 26/18
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: DIGITALNET OOD (C-320/11 et C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291, p. 1) — Sous-position no8528 71 13 de la nomenclature combinée (Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision («modules séparés ayant une fonction de communication») ou no8521 90 00 (Autres appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques) — Appareil susceptible de recevoir des signaux de télévision ou de servir de modem d'accès à Internet assurant une fonction d'échange d'informations interactif — Signification des notions d'«Internet», de «modem» et de «modulation et démodulation» au regard des notes explicatives de la nomenclature combinée
Dispositif
1)
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée, respectivement, par les règlements (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007; (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, et (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, doit être interprétée en ce sens que, aux fins du classement d’une marchandise dans la sous-position 8528 71 13, un modem d’accès à Internet s’analyse en un dispositif capable seul, et sans intervention d’aucun autre appareil ou mécanisme, d’accéder à Internet et d’assurer une interactivité et un échange d’informations bidirectionnel. Seule la capacité d’accéder à Internet et non la technique employée pour y parvenir est pertinente aux fins du classement dans ladite sous-position.
2)
Ladite nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que la réception de signaux de télévision et la présence d’un modem permettant l’accès à Internet sont deux fonctions équivalentes que doivent remplir des appareils pour être classés dans la sous-position 8528 71 13. À défaut de l’une ou l’autre de ces fonctions, les appareils doivent être classés dans la sous-position 8528 71 19.
3)
L’article 78, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que le contrôle a posteriori des marchandises et le changement subséquent de leur classement tarifaire peuvent être effectués au vu de documents écrits sans que les autorités douanières soient tenues de vérifier physiquement lesdites marchandises.
(1) JO C 252 du 27.08.2011
JO C 298 du 08.10.2011
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