24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/13
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Espagne) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Líneas Aéreas de España SA
(Affaire C-321/11) (1)
(Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement - Notion de «refus d’embarquement» - Annulation par le transporteur de la carte d’embarquement d’un passager en raison du retard présumé d’un vol précédent enregistré concomitamment au vol concerné et opéré par ce même transporteur)
2012/C 366/21
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor
Partie défenderesse: Iberia, Líneas Aéreas de España SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Interprétation des art. 2, sous j), 3, par. 2, 4, par. 3, 5 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 259/91 (JO L 46, p. 1) — Notion de refus d'embarquement — Refus d'embarquement dans un avion en correspondance dû au retard d'un premier vol imputable à la compagnie aérienne — Attribution des places dans le vol en correspondance à d'autres passagers au vu de l'impossibilité, supposée mais non avérée, pour les passagers d'arriver à temps pour prendre leur vol de correspondance
Dispositif
L’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, doit être interprété en ce sens que la notion de «refus d’embarquement» inclut la situation dans laquelle, dans le cadre d’un contrat de transport unique comprenant plusieurs réservations sur des vols immédiatement successifs et enregistrés concomitamment, un transporteur aérien refuse l’embarquement à certains passagers au motif que le premier vol compris dans leur réservation a subi un retard imputable à ce transporteur et que celui-ci a prévu à tort que ces passagers n’arriveront pas à temps pour embarquer sur le second vol.
(1) JO C 282 du 24.09.2011
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