27.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/9
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Legfelsőbb Bíróság — Hongrie) — Gábor Tóth/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
(Affaire C-324/11) (1)
(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 9 - Notion d’«assujetti» - Droit à déduction - Refus - Principe de neutralité fiscale - Émetteur de la facture radié du registre des entrepreneurs individuels - Émetteur de la facture ayant manqué à l’obligation de déclarer ses employés à l’administration fiscale - Obligation de l’assujetti de s’assurer du comportement régulier de l’émetteur de la facture à l’égard de l’administration fiscale)
2012/C 331/14
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Legfelsőbb Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gábor Tóth
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Objet
Demande de décision préjudicielle — Magyar Köztársaság Legfelsöbb Bírósága — Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Conditions d'exercice du droit à déduction de la taxe payée en amont dans la pratique des autorités fiscales nationales — Obligation de l'assujetti de s'assurer de la qualité d’assujetti de l’émetteur de la facture, ainsi que de la régularité de la relation juridique et de la situation fiscale des employés de ce dernier effectuant les travaux facturés
Dispositif
1)
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au seul motif que la carte d’entrepreneur individuel de l’émetteur de la facture a été retirée à ce dernier avant qu’il ait fourni les services en cause ou émis la facture correspondante, lorsque cette dernière comporte toutes les informations exigées par l’article 226 de cette directive, en particulier celles nécessaires à l’identification de la personne ayant établi ladite facture et la nature des services fournis.
2)
La directive 2006/112 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au motif que l’émetteur de la facture afférente à ces services n’a pas déclaré les travailleurs qu’il occupait, sans que cette autorité établisse, au vu d’éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations.
3)
La directive 2006/112 doit être interprétée en ce sens que le fait que l’assujetti n’a pas vérifié si les travailleurs occupés sur le chantier se trouvaient dans une relation juridique avec l’émetteur de la facture ou si cet émetteur avait déclaré ces travailleurs ne constitue pas une circonstance objective de nature à permettre de conclure que le destinataire de la facture savait ou devait savoir qu’il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ce destinataire ne disposait pas d’indices justifiant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude dans la sphère dudit émetteur. Dès lors, le droit à déduction ne saurait être refusé en raison dudit fait, alors même que les conditions matérielles et formelles prévues par ladite directive pour l’exercice de ce droit sont réunies.
4)
Lorsque l’autorité fiscale fournit des indices concrets relatifs à l’existence d’une fraude, la directive 2006/112 et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à ce que la juridiction nationale vérifie, sur la base d’un examen global de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si l’émetteur de la facture a effectué lui-même l’opération en cause. Toutefois, dans une situation telle que celle en cause au principal, le droit à déduction ne saurait être refusé que lorsqu’il est établi par l’autorité fiscale, au vu d’éléments objectifs, que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations.
(1) JO C 282 du 24.09.2011
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