16.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/7
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Koszalinie — Pologne) — Krystyna Alder, Ewald Alder/Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski
(Affaire C-325/11) (1)
(Règlement (CE) no 1393/2007 - Signification ou notification des actes - Partie domiciliée sur le territoire d’un autre État membre - Représentant domicilié sur le territoire national - Absence - Actes de procédure versés au dossier - Présomption de connaissance)
2013/C 46/12
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Krystyna Alder, Ewald Alder
Partie défenderesse: Sabina Orlowska, Czeslaw Orlowski
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sąd Rejonowy w Koszalinie (Pologne) — Interprétation de l'article 18, du traité TFUE et de l'art. 1er, par. 1er, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10 décembre 2007, p. 79) — Législation nationale instituant, pour une partie domiciliée sur le territoire d'un autre Etat et n'ayant pas désigné de représentant domicilié sur le territoire national, une présomption de connaissance des actes de procédure versés au dossier
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre sont conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans le premier État, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle.
(1) JO C 269 du 10.09.2011
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