20.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 114/11
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — ProRail NV/Xpedys NV, DB Schenker Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, FAG Kugelfischer GmbH
(Affaire C-332/11) (1)
(Règlement (CE) no 1206/2001 - Coopération dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale - Exécution directe de l’acte d’instruction - Désignation d’un expert - Mission effectuée partiellement sur le territoire de l’État membre de la juridiction de renvoi et partiellement sur le territoire d’un autre État membre)
2013/C 114/15
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie van België
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ProRail NV
Parties défenderesses: Xpedys NV, DB Schenker Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, FAG Kugelfischer GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation des art. 1er et 17 du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174, p. 1) et de l'art. 33, par. 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale («Bruxelles I») (JO 2001, L 12, p. 1) — Exécution directe de l'acte d'instruction par la juridiction requérante — Désignation d'un expert et octroi à celui-ci, par les juridictions d'un État membre, d'une mission devant se dérouler partiellement sur le territoire des juridictions en cause et partiellement sur le territoire d'un autre État membre — Application obligatoire ou non du mécanisme prévu à l'art. 17 du règlement no 1206/2001
Dispositif
Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction.
(1) JO C 269 du 10.09.2011
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