27.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 123/4
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
(Affaire C-358/11) (1)
(Environnement - Déchets - Déchets dangereux - Directive 2008/98/CE - Anciens poteaux de télécommunications traités avec des solutions CCA (cuivre-chrome-arsenic) - Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Inventaire des usages du bois traité figurant à l’annexe XVII du règlement REACH - Anciens poteaux de télécommunications utilisés comme structures de passerelles)
2013/C 123/05
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
Autres parties intéressées: Lapin luonnonsuojelupiiri ry et Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3) et du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Substance faisant l'objet d'une restriction au titre de l'annexe XVII dudit règlement — Utilisation des anciens poteaux de télécommunications traités avec des solutions CCA (cuivre-chrome-arsenic) dans la réalisation des fondations d'un sentier
Dispositif
1)
Le droit de l’Union n’exclut pas par principe qu’un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d’être un déchet au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, si une opération de valorisation permet de le rendre utilisable sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement et si, par ailleurs, il n’est pas constaté que le détenteur de l’objet en cause s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la même directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
Le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dans sa version résultant du règlement (CE) no 552/2009 de la Commission, du 22 juin 2009, en particulier son annexe XVII, en tant qu’il autorise l’utilisation sous certaines conditions du bois traité au moyen d’une solution dite «CCA» (cuivre-chrome-arsenic), doit être interprété en ce sens qu’il présente, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un intérêt aux fins de déterminer si un tel bois peut cesser d’être un déchet parce que son détenteur n’aurait pas, si ces conditions étaient remplies, l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98.
3)
Les articles 67 et 128 du règlement no 1907/2006, dans sa version résultant du règlement no 552/2009, doivent être interprétés en ce sens que le droit de l’Union procède à une harmonisation des exigences relatives à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’une substance telle que celle afférente aux composés de l’arsenic qui fait l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII de ce règlement.
4)
L’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1907/2006, dans sa version résultant du règlement no 552/2009, qui énumère les applications pour lesquelles peut, à titre dérogatoire, être utilisé du bois traité au moyen d’une solution dite «CCA» (cuivre-chrome-arsenic), doit être interprétée en ce sens que l’énumération figurant à cette disposition présente un caractère exhaustif et que cette dérogation ne saurait, dès lors, être appliquée à d’autres cas que ceux qui y sont visés. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’utilisation des poteaux de télécommunications en cause pour servir de soutènement à des passerelles entre bien dans le cadre des applications énumérées à ladite disposition.
5)
Les dispositions de l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous d), deuxième tiret, du règlement no 1907/2006, dans sa version résultant du règlement no 552/2009, selon lesquelles le bois traité au moyen d’une solution dite «CCA» (cuivre-chrome-arsenic) ne doit pas être utilisé dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau, doivent être interprétées en ce sens que l’interdiction en cause doit s’appliquer dans toute situation qui, selon toute probabilité, implique un contact réitéré de la peau avec le bois traité, une telle probabilité devant être déduite des conditions concrètes d’utilisation normale de l’application pour laquelle ce bois a été employé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
(1) JO C 269 du 10.09.2011
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