23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/9
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-369/11) (1)
(Manquement d’État - Transport - Directive 2001/14/CE - Articles 4, paragraphe 1, et 30, paragraphe 3 - Répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire - Tarification - Redevances d’infrastructure - Indépendance du gestionnaire de l’infrastructure)
2013/C 344/12
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Montaguti et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent assisté de S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentant: M. Smolek, agent)
Objet
Manquement d’État — Défaut d’avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 6, paragraphe 3, et à l'annexe II de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237, p. 25), telle que modifiée, ainsi qu’aux articles 4, par. 1 et 2, 14, par. 2, et 30, par. 1 et 3, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29)
Dispositif
1)
En ne garantissant pas l’indépendance du gestionnaire de l’infrastructure pour la fixation de la tarification de l’accès à l’infrastructure et la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 30, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne, la République italienne et la République tchèque supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 282 du 24.09.2011
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