9.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 325/2
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
(Affaire C-388/11) (1)
(Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Articles 17 et 19 - Déduction de la taxe payée en amont - Utilisation de biens et de services à la fois pour des opérations taxées et des opérations exonérées - Déduction au prorata - Calcul du prorata - Succursales établies dans d’autres États membres et dans des États tiers - Non-prise en compte de leur chiffre d’affaires)
2013/C 325/03
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Le Crédit Lyonnais
Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 13 (B, sous d), points 1 à 5), 17 (par. 2, 3, sous a) et c), et 5) et 19 de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n'ouvrant pas droit à déduction — Calcul du prorata de déduction — Obligation de prise en compte, par le siège d'une société établie dans un État membre, des recettes réalisées par ses succursales établies dans un autre État membre
Dispositif
1)
Les articles 17, paragraphes 2 et 5, ainsi que 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens que, pour la détermination du prorata de déduction de la TVA qui lui est applicable, une société, dont le siège est situé dans un État membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres États membres.
2)
Les articles 17, paragraphe 3, sous a) et c), ainsi que 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 doivent être interprétés en ce sens que, pour la détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est applicable, une société, dont le siège est situé dans un État membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans des États tiers.
3)
L’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de retenir une règle de calcul du prorata de déduction par secteur d’activité d’une société assujettie autorisant celle-ci à prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par une succursale établie dans un autre État membre ou dans un État tiers.
(1) JO C 298 du 08.10.2011
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