24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/14
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství
(Affaire C-390/11) (1)
(Agriculture - Secteur du sucre - Organisation commune des marchés - Demande d’aide à la restructuration - Engagement du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota - Notion - Déclaration unilatérale du producteur - Refus d’octroi de l’aide - Nécessité de résilier le contrat de livraison existant)
2012/C 366/22
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CS AGRO Ronov s.r.o.
Partie défenderesse: Ministerstvo zemědělství
Objet
Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation de l'art. 4 bis, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42), tel que modifié par le règlement CE) no 1261/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 283, p. 8) — Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Notion d'«engagement» devant accompagner la demande d'aide à la restructuration, par lequel le producteur de betterave sucrière s’oblige à cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente — Refus d'octroi de l'aide à la restructuration au motif que ledit engagement devrait revêtir la forme de la résiliation du contrat de livraison existant et non pas d' une déclaration unilatérale du producteur
Dispositif
1)
L’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, tel que modifié par le règlement (CE) no 1261/2007 du Conseil, du 9 octobre 2007, doit être interprété en ce sens que l’engagement de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 peut revêtir la forme d’une déclaration unilatérale du producteur.
2)
L’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 320/2006, tel que modifié par le règlement no 1261/2007, doit être interprété en ce sens que l’engagement unilatéral du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 n’entraîne pas en tant que tel l’inapplicabilité de ses obligations contractuelles envers l’entreprise sucrière.
(1) JO C 311 du 22.10.2011
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