24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/15
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Affaire C-392/11) (1)
(TVA - Exonération de la location de biens immeubles - Location de surfaces commerciales - Services liés à ladite location - Qualification de l’opération aux fins de la TVA - Opération constituée d’une prestation unique ou de plusieurs prestations indépendantes)
2012/C 366/24
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Field Fisher Waterhouse LLP
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p.1) — Exonérations en faveur d’autres activités — Portée de l’exonération de la TVA de la location de biens immeubles — Inclusion des charges pour certains services d’exploitation et d’entretien de l’immeuble et des parties communes — Qualification de l’opération, aux fins de la TVA, comme une prestation unique ou comme prestations indépendantes — Interprétation de l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009 dans l’affaire C-572/07, RLRE Tellmer Property
Dispositif
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’une location de biens immeubles et les prestations de services liées à cette location, telles que celles en cause au principal, peuvent constituer une prestation unique au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. À cet égard, la faculté donnée au bailleur dans le contrat de bail de résilier celui-ci dans le cas où le locataire n’acquitte pas les charges locatives constitue un indice militant en faveur de l’existence d’une prestation unique, bien qu’elle ne constitue pas, nécessairement, l’élément déterminant aux fins de l’appréciation de l’existence d’une telle prestation. En revanche, la circonstance que des prestations de services, telles que celles en cause au principal, pourraient, en principe, être fournies par un tiers, ne permet pas de conclure que celles-ci ne peuvent pas constituer, dans les circonstances de l’affaire au principal, une prestation unique. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, à la lumière des éléments d’interprétation fournis par la Cour dans le présent arrêt et eu égard aux circonstances particulières de ladite affaire, les opérations concernées sont à ce point liées entre elles qu’elles doivent être regardées comme constituant une prestation unique de location de biens immeubles.
(1) JO C 282 du 24.09.2011
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