9.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/8
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH/Finanzamt Lüdenscheid
(Affaire C-395/11) (1)
(Fiscalité - Sixième directive TVA - Décision 2004/290/CE - Application par un État membre d’une mesure dérogatoire - Autorisation - Article 2, point 1 - Notion de «travaux de construction» - Interprétation - Inclusion des livraisons de biens - Possibilité d’une application partielle de cette dérogation - Restrictions)
2013/C 38/08
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Lüdenscheid
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 2, point 1, de la décision 2004/290/CE du Conseil, du 30 mars 2004, autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'art. 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 94, p. 59) — Droit de l'État membre autorisé de ne faire qu'une application partielle de cette dérogation — Notion de «travaux de constructions» contenue à ladite disposition — Inclusion éventuelle des livraisons de biens
Dispositif
1)
L’article 2, point 1, de la décision 2004/290/CE du Conseil, du 30 mars 2004, autorisant l’Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que la notion de «travaux de construction» figurant à cette disposition comprend, outre les opérations considérées comme prestations de services, telles que définies à l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004, aussi celles constituant des livraisons de biens au sens de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive.
2)
La décision 2004/290 doit être interprétée en ce sens que la République fédérale d’Allemagne peut se contenter d’exercer l’autorisation accordée par cette décision de manière partielle pour certaines catégories, telles que différents types de travaux de construction, et pour les opérations fournies à certains destinataires. Lors de l’établissement de ces catégories, cet État membre est tenu de respecter le principe de neutralité fiscale ainsi que les principes généraux du droit de l’Union, dont notamment ceux de proportionnalité et de sécurité juridique. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances de droit et de fait pertinentes, si tel est le cas au principal et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences préjudiciables d’une application des dispositions en cause contraire aux principes de proportionnalité ou de sécurité juridique.
(1) JO C 311 du 22.10.2011
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