3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/8
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mai 2013 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — Hongrie) — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.
(Affaire C-397/11) (1)
(Directive 93/13/CEE - Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs - Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle - Conséquences à tirer par le juge national de la constatation du caractère abusif de la clause)
2013/C 225/12
Langue de procédure: l'hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Erika Jőrös
Partie défenderesse: Aegon Magyarország Hitel Zrt.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'art. 7, par. 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Législation nationale prévoyant qu'une juridiction nationale est limitée dans l'examen du caractère abusif des contrats dits d'adhésion lorsque les parties ne lui demandent pas expressément de constater ce caractère abusif — Faculté pour le juge national statuant en deuxième instance d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation alors que ce point n'a pas été soulevé en première instance et qu'il ne peut, d'après les règles nationales, être tenu compte en appel de faits nouveaux ou de preuves nouvelles
Dispositif
1)
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, dès lors qu’une juridiction nationale, saisie en appel d’un litige portant sur la validité de clauses incluses dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sur la base d’un formulaire prérédigé par ledit professionnel, a le pouvoir, selon ses règles de procédure internes, d’examiner toute cause de nullité ressortant clairement des éléments présentés en première instance et, le cas échéant, de requalifier, en fonction des faits établis, le fondement juridique invoqué pour établir l’invalidité de ces clauses, elle doit apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses au regard des critères de cette directive.
2)
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national qui constate le caractère abusif d’une clause contractuelle est tenu, d’une part, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent, selon le droit national, de cette constatation afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par cette clause et, d’autre part, d’apprécier, en principe sur la base de critères objectifs, si le contrat concerné peut subsister sans ladite clause.
3)
La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que la juridiction nationale qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle doit, dans la mesure du possible, faire application de ses règles de procédure internes de manière à ce que soient tirées toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin de s’assurer que le consommateur ne soit pas lié par celle-ci.
(1) JO C 331 du 12.11.2011
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