15.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 171/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Thomas Hogan e.a./Minister for Social and Family Affairs e.a.
(Affaire C-398/11) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 2008/94/CE - Champ d’application - Régimes complémentaires de prévoyance professionnels - Régime à prestations définies et à coûts équilibrés - Insuffisance de ressources - Niveau minimal de protection - Crise économique - Développement économique et social équilibré - Obligations de l’État membre concerné en cas d’insuffisance de ressources - Responsabilité de l’État membre en cas de transposition incorrecte)
2013/C 171/11
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh
Parties défenderesses: Minister for Social and Family Affairs, Irlande, Attorney General
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation des art. 1, par. 1, et 8 de la directive 2008/94/CE du parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) (JO L 283, p. 36) — Régimes complémentaires de prévoyance professionnels — Insuffisance de ressources desdits régimes — Réglementation nationale ne prévoyant pas de fondement juridique permettant aux salariés d’obtenir une indemnisation de leur employeur suite à l’insolvabilité de l’entreprise — Obligation pour l’Etat membre concerné d’adopter les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs salariés — Eléments à prendre en compte lors de l’appréciation par le juge national du respect de cette obligation
Dispositif
1)
La directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique aux droits des anciens travailleurs à des prestations de vieillesse d’un régime complémentaire de prévoyance institué par leur employeur.
2)
L’article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un État membre a exécuté l’obligation prévue à cet article, les prestations de la pension légale ne peuvent pas être prises en compte.
3)
L’article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens que, pour que celui-ci trouve à s’appliquer, il suffit que le régime complémentaire de prévoyance professionnel ne bénéficie pas d’une couverture financière suffisante à la date où l’employeur se trouve en état d’insolvabilité et que, en raison de son insolvabilité, l’employeur ne dispose pas des ressources nécessaires pour verser à ce régime des cotisations suffisantes pour permettre le paiement intégral des prestations dues aux bénéficiaires. Il n’est pas nécessaire que ces derniers établissent l’existence d’autres facteurs à l’origine de la perte de leurs droits à des prestations de vieillesse.
4)
La directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens que les mesures adoptées par Ireland, à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C-278/05), ne satisfont pas aux obligations imposées par cette directive et que la situation économique de l’État membre concerné ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier un niveau de protection réduit des intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel.
5)
La directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens que le fait que les mesures prises par Ireland à la suite de l’arrêt Robins e.a., précité, n’ont pas eu comme résultat de permettre aux requérants au principal de percevoir plus de 49 % de la valeur de leurs droits accumulés à des prestations de vieillesse, au titre du régime complémentaire de prévoyance professionnel, constitue, en soi, une violation caractérisée des obligations de cet État membre.
(1) JO C 290 du 01.10.2011
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