24.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 366/15
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 2012 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-403/11) (1)
(Manquement d’État - Directive 2000/60/CE - Plans de gestion de district hydrographique - Publication et notification à la Commission - Information et consultation du public - Absence)
2012/C 366/25
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par I. Hadjiyannis et G. Valero Jordana, puis par B. Simon, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 13, par. 1, 2, 3 et 6, 14, par. 1, sous c), et 15, par. 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1) — Plans de gestion district hydrographique — Information et consultation du public — Notification des ces plans de gestion
Dispositif
1)
Le Royaume d’Espagne:
—
en n’ayant pas adopté, pour le 22 décembre 2009, les plans de gestion de district hydrographique, sauf dans le cas du district du bassin hydrographique de la Catalogne, et en n’ayant pas notifié à la Commission européenne et aux autres États membres concernés, pour le 22 mars 2010, une copie de ces plans, conformément aux articles 13, paragraphes 1 à 3 et 6, ainsi que 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, telle que modifiée par la directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, et
—
en n’ayant pas engagé, pour le 22 décembre 2008 au plus tard, sauf en ce qui concerne les districts de bassin hydrographique de la Catalogne, des îles Baléares, de Ténériffe, du Guadiana, du Guadalquivir, du bassin méditerranéen andalou, du Tinto-Odiel-Piedras, du Guadalete-Barbate, de la côte de Galice, du Miño-Sil, du Douro, de la Cantabrique occidentale et de la Cantabrique orientale, la procédure d’information et de consultation du public concernant les projets des plans de gestion de district hydrographique, conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous c), de cette directive,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.
2)
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
(1) JO C 290 du 01.10.2011
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