18.5.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 141/6
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Městský soud v Praze — République tchèque) — Česká spořitelna, a.s./Gerald Feichter
(Affaire C-419/11) (1)
(Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Articles 5, point 1, sous a), et 15, paragraphe 1 - Notions de «matière contractuelle» et de «contrat conclu par le consommateur» - Billet à ordre - Aval - Cautionnement pour un contrat de crédit)
2013/C 141/08
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Městský soud v Praze
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Česká spořitelna, a.s.
Partie défenderesse: Gerald Feichter
Objet
Demande de décision préjudicielle — Městský soud v Praze — Interprétation des art. 5, point 1, sous a), et 15, par. 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Notions de «matière contractuelle» et de «contrat conclu par le consommateur» — Compétence judiciaire pour connaître d'un litige relatif à une obligation cambiaire du gérant d'une société, ayant avalisé un billet à ordre en blanc souscrit par cette société en faveur d'une banque, au titre de cautionnement d'un contrat de crédit — Détermination du lieu d'exécution de l'obligation, le billet à ordre ne comportant pas initialement d'indication du lieu de paiement
Dispositif
1)
L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique ayant des liens professionnels étroits avec une société, tels que la gérance ou une participation majoritaire dans celle-ci, ne saurait être considérée comme un consommateur au sens de cette disposition lorsqu’elle avalise un billet à ordre émis pour garantir les obligations qui incombent à cette société au titre d’un contrat relatif à l’octroi d’un crédit. Dès lors, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action judiciaire par laquelle le bénéficiaire d’un billet à ordre, établi dans un État membre, fait valoir les droits découlant de ce billet à ordre, incomplet à la date de sa signature et complété ultérieurement par le bénéficiaire, à l’encontre de l’avaliste domicilié dans un autre État membre.
2)
L’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 trouve à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action judiciaire par laquelle le bénéficiaire d’un billet à ordre, établi dans un État membre, fait valoir les droits découlant de ce billet à ordre, incomplet à la date de sa signature et complété ultérieurement par le bénéficiaire, à l’encontre de l’avaliste domicilié dans un autre État membre.
(1) JO C 311 du 22.10.2011
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