27.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 123/5
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2013 [demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e.a./Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Affaire C-424/11) (1)
(Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 77/388/CEE - Exonération de la gestion des fonds communs de placement - Portée - Régimes de pensions de retraite professionnelle)
2013/C 123/06
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interprétation de l'art. 13 B, sous d), point 6 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) — Interprétation de l’art. 135, par. 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p.1) — Exonérations — Portée de l’exonération de la gestion de fonds communs de placement — Inclusion des régimes de retraite professionnelle
Dispositif
L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, et l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’un fonds d’investissement regroupant les actifs d’un régime de pensions de retraite ne relève pas de la notion de «fonds communs de placement», au sens de ces dispositions, dont la gestion est susceptible d’être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée à la lumière de l’objectif de ces directives et du principe de neutralité fiscale, dès lors que les affiliés ne supportent pas le risque de la gestion dudit fonds et que les cotisations que l’employeur verse au régime de pensions de retraite constituent un moyen pour lui de s’acquitter de ses obligations légales vis-à-vis de ses employés.
(1) JO C 311 du 22.10.2011
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