7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Mark Alemo-Herron e.a./Parkwood Leisure Ldt
(Affaire C-426/11) (1)
(Transfert d’entreprises - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs - Convention collective applicable au cédant et à l’employé au moment du transfert)
2013/C 260/10
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Mark Alemo-Herron, Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O'Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington, Laura Steward
Partie défenderesse: Parkwood Leisure Ldt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Supreme Court of the United Kingdom — Interprétation de l'art. 3 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16) à la lumière de l’arrêt de la Cour du 12 mars 2001 dans l’affaire C-499/04, Werhof — Portée des obligations du cessionnaire quant au maintien des conditions salariales résultant d’une convention collective applicable au cédant et à l’employée au moment du transfert
Dispositif
L’article 3 de directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre prévoie, dans le cas d’un transfert d’entreprise, que les clauses de renvoi dynamique aux conventions collectives négociées et adoptées postérieurement à la date du transfert soient opposables au cessionnaire, lorsque celui-ci n’a pas la possibilité de participer au processus de négociation de telles conventions collectives conclues postérieurement au transfert.
(1) JO C 311 du 22.10.2011
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