23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/11
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH
(Affaire C-435/11) (1)
(Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Brochure de vente contenant une information fausse - Qualification de «pratique commerciale trompeuse» - Cas où aucun manquement à l'obligation de diligence ne saurait être reproché au professionnel)
2013/C 344/16
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CHS Tour Services GmbH
Partie défenderesse: Team4 Travel GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22) — Brochure contenant de fausses informations — Existence ou non de la possibilité pour un entrepreneur de démontrer que les exigences de la diligence professionnelle ont été respectées afin d'éviter que ladite pratique commerciale soit qualifiée de «déloyale»
Dispositif
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur, il n’y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la même directive pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
(1) JO C 340 du 19.11.2011
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