12.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/19
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Lagura Vermögensverwaltung GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Affaire C-438/11) (1)
(Code des douanes communautaire - Article 220, paragraphe 2, sous b) - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation - Confiance légitime - Impossibilité de vérifier l’exactitude d’un certificat d’origine - Notion de «certificat établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur» - Charge de la preuve - Système de préférences tarifaires généralisées)
2013/C 9/29
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lagura Vermögensverwaltung GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 220, par. 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17) — Exportation des marchandises d'un État tiers vers l'Union européenne — Contrôle a posteriori de la preuve de l'origine — Impossibilité de vérifier rétrospectivement l'exactitude du contenu d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes dudit État tiers — Protection de la confiance légitime éventuelle de l'importateur
Dispositif
L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes de l’État tiers sont, du fait que l’exportateur a cessé sa production, dans l’impossibilité de vérifier, lors d’un contrôle a posteriori, si le certificat d’origine «formule A» qu’elles ont délivré repose sur une présentation correcte des faits par celui-ci, la charge de la preuve que ce certificat a été établi sur la base d’une présentation correcte des faits par l’exportateur incombe au redevable.
(1) JO C 347 du 26.11.2011
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