29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/16
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Giessen — Allemagne) — Natthaya Dülger/Wetteraukreis
(Affaire C-451/11) (1)
(Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 du conseil d’association - Article 7, premier alinéa - Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre - Ressortissante thaïlandaise ayant été mariée à un travailleur turc et ayant cohabité avec celui-ci pendant plus de trois ans)
2012/C 295/26
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Giessen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Natthaya Dülger
Partie défenderesse: Wetteraukreis
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Gießen — Interprétation de l'art. 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie — Droit de séjour des membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre — Ressortissante thaïlandaise ayant cohabité avec son époux turc pendant plus de trois ans et jusqu'à son divorce
Dispositif
L’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc, ressortissant d’un pays tiers autre que la Turquie, peut invoquer, dans l’État membre d’accueil, les droits qui résultent de cette disposition, dès lors que toutes les autres conditions prévues par celle-ci sont remplies.
(1) JO C 347 du 26.11.2011
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