9.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/8
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Krajowa Izba Odwoławcza — Pologne) — Forposta SA, ABC Direct Contact Sp. z o.o./Poczta Polska SA
(Affaire C-465/11) (1)
(Directive 2004/18/CE - Article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous d) - Directive 2004/17/CE - Articles 53, paragraphe 3, et 54, paragraphe 4 - Marchés publics - Secteur des services postaux - Critères d’exclusion de la procédure d’attribution du marché - Faute grave en matière professionnelle - Sauvegarde de l’intérêt public - Maintien d’une concurrence loyale)
2013/C 38/09
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Krajowa Izba Odwoławcza
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Forposta SA, ABC Direct Contact Sp. z o.o.
Partie défenderesse: Poczta Polska SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Krajowa Izba Odwoławcza — Interprétation de l'art. 45, par. 2, sous d), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), ainsi que des art. 53, par. 3, et 54, par. 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1) — Motifs justifiant l'exclusion de l'opérateur économique de la participation au marché — Notion de «faute grave en matière professionnelle» — Législation nationale obligeant le pouvoir adjudicateur à exclure un soumissionnaire avec lequel il a passé un marché auquel il a mis fin dans les trois années précédant la procédure de passation, pour cause d'inexécution portant sur au moins 5 % de la valeur du marché
Dispositif
1)
L’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu’une faute grave en matière professionnelle, conduisant à l’exclusion automatique de l’opérateur économique en cause d’une procédure d’attribution d’un marché public en cours, est constituée lorsque, en raison de circonstances imputables à cet opérateur économique, le pouvoir adjudicateur a résilié ou dénoncé un précédent contrat de marché public passé avec ledit opérateur, ou s’est rétracté, si cette résiliation, dénonciation ou rétractation du contrat est intervenue dans un délai de trois ans avant l’ouverture de la procédure en cours et que le montant de la partie du marché public précédent qui n’a pas été exécutée s’élève à au moins 5 % du montant total de ce marché.
2)
Les principes et les règles du droit de l’Union en matière de marchés publics ne justifient pas que, au titre de la sauvegarde de l’intérêt public et des intérêts légitimes des pouvoirs adjudicateurs, ainsi que du maintien d’une concurrence loyale entre opérateurs économiques, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, impose à un pouvoir adjudicateur d’exclure automatiquement d’une procédure d’attribution d’un marché public un opérateur économique dans une hypothèse telle que celle visée par la réponse à la première question préjudicielle.
(1) JO C 13 du 14.01.2012
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