29.9.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 295/16
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Garkalns/Rīgas Dome
(Affaire C-470/11) (1)
(Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation de services - Égalité de traitement - Obligation de transparence - Jeux de hasard - Casinos, salles de jeux et salles de bingo - Obligation d’obtenir un accord préalable de la municipalité du lieu d’établissement - Pouvoir d’appréciation - Atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire administratif concerné - Justifications - Proportionnalité)
2012/C 295/27
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA Garkalns
Partie défenderesse: Rīgas Dome
Objet
Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 56 TFUE (art. 49 CE) — Législation nationale prévoyant, à des fins de limitation de jeux de hasard, un système d'autorisation pour la création des casinos, des salles de jeu et des salles de bingo — Refus de délivrer une autorisation pour l'aménagement d'une salle de jeux au motif que l'organisation de jeux de hasard à l'emplacement envisagé nuirait substantiellement à l'intérêt des habitants de la collectivité locale
Dispositif
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui confie aux autorités locales un large pouvoir d’appréciation en leur permettant de refuser une autorisation d’ouverture d’un casino, d’une salle de jeux ou d’une salle de bingo, sur le fondement d’une «atteinte substantielle aux intérêts de l’État et des habitants du territoire administratif concerné» pour autant que cette réglementation ait véritablement pour objet de réduire les occasions de jeu et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique ou d’assurer l’ordre public et pour autant que l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes est exercé d’une façon transparente, permettant un contrôle de l’impartialité des procédures d’autorisation, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 331 du 12.11.2011
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