9.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 325/3
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen — Allemagne) — Kostas Konstantinides
(Affaire C-475/11) (1)
(Libre prestation de services médicaux - Prestataire se déplaçant dans un autre État membre afin de fournir le service - Applicabilité des règles déontologiques de l’État membre d’accueil et, notamment, de celles relatives aux honoraires et à la publicité)
2013/C 325/04
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen
Parties dans la procédure au principal
Kostas Konstantinides
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interprétation des art. 5, par. 3, et 6, premier alinéa, sous a), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22) — Libre prestation de services médicaux — Situation dans laquelle le prestataire se déplace dans un autre État membre afin de prester le service — Applicabilité des règles déontologiques de l'État membre d'accueil et, notamment, celles relatives aux honoraires et à la publicité
Dispositif
1)
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit être interprété en ce sens que des règles nationales, telles que celles figurant, d’une part, à l’article 12, paragraphe 1, du code de déontologie médicale du Land de Hesse, selon lequel les honoraires doivent être appropriés et, sous réserve de dispositions légales contraires, être calculés sur la base de la classification tarifaire officielle des actes médicaux, ainsi que, d’autre part, à l’article 27, paragraphe 3, de ce code, qui interdit aux médecins d’effectuer toute publicité contraire à l’éthique professionnelle, ne relèvent pas de son champ d’application matériel. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte des indications fournies par la Cour de justice de l’Union européenne, si lesdites règles constituent une restriction, au sens de l’article 56 TFUE, et dans l’affirmative, si elles poursuivent un objectif d’intérêt général, sont propres à garantir la réalisation de celui-ci et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.
2)
L’article 6, sous a), de la directive 2005/36 doit être interprété en ce sens qu’il n’édicte ni les règles de conduite ni les procédures disciplinaires auxquelles un prestataire qui se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, sa profession peut être soumis, mais énonce uniquement que les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, afin de faciliter l’application des dispositions disciplinaires, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de cette directive.
(1) JO C 355 du 03.12.2011
Full & Egal Universal Law Academy